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Droits de l'Homme
minorites
2. CONVENTION CADRE (MONITORING)

 

 

Strasbourg, février 1995  

H(1995)010

English version

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CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION
DES MINORITES NATIONALES ET
RAPPORT EXPLICATIF

INTRODUCTION: 

La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, élaborée au sein du Conseil de l’Europe par le Comité ad hoc pour la protection des minorités nationales (CAHMIN) sous l’autorité du Comité des Ministres, a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 10 novembre 1994 et ouverte à la signature des Etats membres le 1er février 1995. Des Etats non membres peuvent également être invités par le Comité des Ministres à devenir Partie à cet instrument.

La présente publication contient le texte de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ainsi que le rapport explicatif.

LA CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITéS NATIONALES 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention-cadre,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993;

Résolus à protéger l’existence des minorités nationales sur leur territoire respectif;

Considérant que les bouleversements de l’histoire européenne ont montré que la protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix du continent;

Considérant qu’une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement respecter l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité;

Considérant que la création d’un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité culturelle d’être une source, ainsi qu’un facteur, non de division, mais d’enrichissement pour chaque société;

Considérant que l’épanouissement d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la constitution et de l’intégrité territoriale de chaque Etat;

Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles;

Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990;

Résolus à définir les principes qu’il convient de respecter et les obligations qui en découlent pour assurer, au sein des Etats membres et des autres Etats qui deviendront Parties au présent instrument, la protection effective des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale;

Etant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente Convention-cadre au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées,

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Article 1

La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l’homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale.

Article 2

Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre les Etats.

Article 3

1 Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés.

2 Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement ainsi qu’en commun avec d’autres exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

Titre II

Article 4

1 Les Parties s’engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite.

2 Les Parties s’engagent à adopter, s’il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.

3 Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

Article 5

1 Les Parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.

Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale d’intégration, les Parties s’abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée à une telle assimilation.

Article 6

1 Les Parties veilleront à promouvoir l’esprit de tolérance et le dialogue interculturel, ainsi qu’à prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et des médias.

2 Les Parties s’engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d’actes de discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

Article 7

Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 8

Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations et associations.

Article 9

1 Les Parties s’engagent à reconnaître que le droit à la liberté d’expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l’accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.

2 Le premier paragraphe n’empêche pas les Parties de soumettre à un régime d’autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma.

3 Les Parties n’entraveront pas la création et l’utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer et d’utiliser leurs propres médias.

4 Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures adéquates pour faciliter l’accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.

Article 10

1 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit.

2 Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d’utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.

3 Les Parties s’engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète.

Article 11

1 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.

2 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à la vue du public.

3 Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d’accords avec d’autres Etats, s’efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu’il y a une demande suffisante pour de telles indications.

Article 12

1 Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de l’éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité.

2 Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation pour les enseignants et d’accès aux manuels scolaires, et faciliteront les contacts entre élèves et enseignants de communautés différentes.

3 Les Parties s’engagent à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des minorités nationales.

Article 13

1 Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés d’enseignement et de formation.

2 L’exercice de ce droit n’implique aucune obligation financière pour les Parties.

Article 14

1 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’apprendre sa langue minoritaire.

2 Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, s’il existe une demande suffisante, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d’apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.

3 Le paragraphe 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice de l’apprentissage de la langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue.

Article 15

Les Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.

Article 16

Les Parties s’abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

Article 17

1 Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales d’établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d’autres Etats, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel.

2 Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer aux travaux des organisations non gouvernementales tant au plan national qu’international.

Article 18

1 Les Parties s’efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres Etats, notamment les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant aux minorités nationales concernées.

2 Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopération transfrontalière.

Article 19

Les Parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits principes.

Titre III

Article 20

Dans l’exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d’autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales.

Article 21

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraires aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des Etats.

Article 22

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 23

Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers.

Titre IV

Article 24

1 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes.

2 Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe participeront au mécanisme de mise en œuvre selon des modalités à déterminer.

Article 25

1 Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre à l’égard d’une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu’elle aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

2 Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la mise en œuvre de la présente Convention-cadre.

3 Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information communiquée conformément aux dispositions du présent article.

Article 26

1 Lorsqu’il évalue l’adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales.

2 La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre.

Titre V

Article 27

La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 28

1 La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle douze Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention-cadre conformément aux dispositions de l’article 27.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 29

1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après consultation des Etats contractants, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter à adhérer à la présente Convention-cadre, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l’article 27, ne l’aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.

2 Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 30

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations internationales auxquels s’appliquera la présente Convention-cadre.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention-cadre à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 31

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 32

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats signataires et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention-cadre:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformément à ses articles 28, 29 et 30;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention-cadre.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre.

Fait à Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.

HISTORIQUE 

1. La situation des minorités nationales a été examinée dans le cadre du Conseil de l’Europe à diverses occasions sur une période de plus de quarante ans. Dès les toutes premières années de son existence (1949), l’Assemblée parlementaire avait reconnu, dans un rapport de la commission des questions juridiques et administratives, l’importance du «problème d’une protection plus étendue des droits des minorités nationales». En 1961, l’Assemblée préconisait d’inclure un article dans un protocole additionnel en vue de garantir aux minorités nationales certains droits non couverts par la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Cette dernière se limite en effet à mentionner «l’appartenance à une minorité nationale» dans la clause de non-discrimination prévue à l’article 14. Le libellé du projet d’article concernant la protection des minorités nationales proposé dans la Recommandation 285 (1961) était le suivant:

«Les personnes appartenant à une minorité nationale ne peuvent être privées du droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, et dans les limites assignées par l’ordre public, d’avoir leur propre vie culturelle, d’employer leur propre langue, d’ouvrir des écoles qui leur soient propres et de recevoir l’enseignement dans la langue de leur choix ou de professer et de pratiquer leur propre religion.»

2. Le comité d’experts, qui avait été chargé d’étudier la possibilité et l’opportunité d’élaborer un tel protocole, a ajourné ses travaux jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise dans les affaires linguistiques belges concernant l’emploi de la langue dans l’enseignement (Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 juillet 1968, Série A, no 6). En 1973, il est parvenu à la conclusion que, d’un point de vue strictement juridique, il n’était pas absolument nécessaire que la protection des minorités fasse l’objet d’une disposition spéciale consignée dans un protocole additionnel à la CEDH. Les experts considéraient toutefois qu’il n’y avait pas d’obstacle juridique majeur à l’adoption d’un tel protocole si ce dernier était jugé souhaitable pour d’autres raisons.

3. Plus récemment, l’Assemblée parlementaire a recommandé au Comité des Ministres des solutions à la fois politiques et juridiques, notamment celle d’élaborer un protocole ou une convention sur les droits des minorités nationales. La Recommandation 1134 (1990) contient une liste de principes considérés par l’Assemblée comme nécessaires à la protection des minorités nationales. En octobre 1991, le Comité directeur des droits de l’homme (CDDH) s’est vu confier la tâche d’examiner, sous leurs aspects juridiques et politiques, les conditions dans lesquelles le Conseil de l’Europe pourrait mener une action pour la protection des minorités nationales en tenant compte des travaux effectués par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et par les Nations Unies, ainsi que des réflexions menées au sein du Conseil de l’Europe.

4. En mai 1992, le CDDH a été chargé par le Comité des Ministres d’étudier la possibilité de formuler des normes spécifiques relatives à la protection des minorités nationales. Pour ce faire, le CDDH a mis en place un comité d’experts (DH-MIN) qui, selon un nouveau mandat attribué en mars 1993, devait proposer des normes juridiques spécifiques dans le domaine considéré, en gardant à l’esprit le principe de complémentarité des travaux du Conseil de l’Europe et de la CSCE. Au cours de leurs travaux, le CDDH et le DH-MIN ont tenu compte de différents textes, notamment de la proposition de Convention européenne pour la protection des minorités nationales élaborée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite «Commission de Venise»), de la proposition autrichienne pour un protocole additionnel à la CEDH, du projet de protocole additionnel à la CEDH inclus dans la Recommandation 1201 (1993) de l’Assemblée, ainsi que d’autres propositions. Cet examen a débouché sur un rapport du CDDH au Comité des Ministres du 8 septembre 1993, rapport qui présente diverses normes juridiques qui pourraient être adoptées dans ce domaine, ainsi que les instruments juridiques dans lesquels elles pourraient être concrétisées. Dans ce contexte, le CDDH a relevé qu’il n’y a pas de consensus sur l’interprétation du terme «minorités nationales».

5. Le pas décisif a été franchi lorsque les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe se sont réunis au Sommet, à Vienne, du 8 au 9 octobre 1993. A cette occasion, ils sont convenus que les minorités nationales que les bouleversements de l’histoire ont établies en Europe doivent être protégées et respectées afin de contribuer ainsi à la stabilité et la paix. Ils ont notamment décidé de souscrire des engagements juridiques relatifs à la protection des minorités nationales. A l’annexe II de la Déclaration de Vienne, le Comité des Ministres a été chargé inter alia :

· de rédiger à bref délai une convention-cadre précisant les principes que les Etats contractants s’engagent à respecter pour assurer la protection des minorités nationales. Cet instrument serait ouvert également à la signature des Etats non membres ;

· d’engager les travaux de rédaction d’un protocole complétant la Convention européenne des Droits de l’Homme dans le domaine culturel par des dispositions garantissant des droits individuels, notamment pour les personnes appartenant à des minorités nationales.

6. Le 4 novembre 1993, le Comité des Ministres a mis en place un Comité ad hoc pour la protection des minorités nationales (CAHMIN). Son mandat reflétait les décisions prises à Vienne. Fin janvier 1994, ce comité, composé d’experts issus des Etats membres du Conseil de l’Europe, a commencé ses travaux, auxquels ont participé des représentants du CDDH, du Conseil de la coopération culturelle (CDCC), du Comité directeur sur les moyens de communication de masse (CDMM) et de la Commission européenne pour la démocratie par le droit. Le Haut-Commissaire pour les minorités nationales de la CSCE et la Commission des Communautés européennes ont également participé aux travaux en tant qu’observateurs.

7. Le 15 avril 1994, le CAHMIN a soumis au Comité des Ministres un rapport intérimaire, qui a été ensuite communiqué à l’Assemblée parlementaire (Doc. 7109). En mai 1994, lors de la 94e session du Comité des Ministres, celui-ci a exprimé sa satisfaction quant aux progrès accomplis dans l’exécution du mandat découlant de la Déclaration de Vienne.

8. Un certain nombre de dispositions de la Convention-cadre appelant un arbitrage politique, ainsi que les dispositions relatives à la surveillance de la mise en œuvre de la Convention-cadre, ont été élaborées par le Comité des Ministres (517bis réunion des Délégués des Ministres, 7 octobre 1994).

9. Le CAHMIN a décidé au cours de sa réunion du 10 au 14 octobre 1994 de soumettre le projet de Convention-cadre au Comité des Ministres, qui a adopté le texte à la 95e session ministérielle tenue le 10 novembre 1994. La Convention-cadre a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe le 1er février 1995.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

OBJECTIFS DE LA CONVENTION-CADRE 

10. La Convention-cadre est le premier instrument multilatéral juridiquement contraignant consacré à la protection des minorités nationales en général. Son but est de préciser les principes juridiques que les Etats s’engagent à respecter pour assurer la protection des minorités nationales. Ainsi, le Conseil de l’Europe a donné suite aux souhaits exprimés dans la Déclaration de Vienne (annexe II) de traduire aussi largement que possible les engagements politiques adoptés par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) dans des instruments juridiques.

Approches et concepts fondamentaux

11. Etant donné la diversité des situations et la variété des problèmes à résoudre, il a été décidé d’opter pour une Convention-cadre qui contienne pour l’essentiel des dispositions-programmes définissant certains objectifs que les Parties s’engageront à poursuivre. Ces dispositions, qui ne seront pas directement applicables, laisseront aux Etats concernés une marge d’appréciation dans la mise en œuvre des objectifs qu’ils se sont engagés à atteindre et permettront ainsi à chacun d’entre eux de tenir compte de situations particulières.

12. Il convient également d’observer que la Convention-cadre ne contient aucune définition de la notion de «minorité nationale». Ce faisant, il a été décidé d’adopter une approche pragmatique, fondée sur le constat qu’il n’est pas possible, au stade actuel, de parvenir à une définition susceptible de recueillir le soutien global de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.

13. La mise en œuvre des principes énoncés dans la présente Convention-cadre se fera au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées. Elle n’implique la reconnaissance d’aucun droit collectif. Elle vise à assurer la protection de personnes appartenant à des minorités nationales qui peuvent exercer leurs droits individuellement ou conjointement avec d’autres (voir article 3, paragraphe 2). A cet égard, elle suit l’approche de textes adoptés par d’autres organisations internationales.

Structure de la Convention-cadre

14. Outre son préambule, la Convention-cadre comprend cinq titres.

15. Les dispositions du titre I contiennent les énoncés généraux de certains principes fondamentaux pouvant servir à préciser les autres dispositions de fond de la Convention-cadre.

16. Le titre II contient une série de principes spécifiques.

17. Le titre III contient diverses dispositions concernant l’interprétation et l’application de la Convention-cadre.

18. Le titre IV contient des dispositions sur la surveillance de la mise en œuvre de la Convention-cadre.

19. Enfin, le titre V contient les clauses finales qui s’inspirent du modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclu au sein du Conseil de l’Europe.

COMMENTAIRES SUR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION-CADRE

PRÉAMBULE

20. Le préambule explique les raisons pour lesquelles la Convention-cadre a été élaborée et expose certaines préoccupations fondamentales de ses auteurs. Ses premiers mots indiquent clairement que la Convention-cadre peut être signée et ratifiée par des Etats non membres du Conseil de l’Europe (voir articles 27 et 29).

21. Le préambule fait référence au but statutaire du Conseil de l’Europe ainsi qu’à l’un des moyens d’atteindre ce but : la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

22. Il fait également référence à la Déclaration adoptée à Vienne par les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe, document qui a jeté les bases de la Convention-cadre (voir également paragraphe 5). Le texte du préambule s’inspire en fait, dans une large mesure, de la Déclaration et en particulier de son annexe II. Il en va de même pour le choix des engagements prévus aux titres I et II de la Convention-cadre.

23. Le préambule reconnaît d’une façon non exhaustive trois autres sources d’inspiration du contenu de la Convention-cadre : la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), ainsi que les instruments des Nations Unies et de la CSCE qui contiennent des engagements relatifs à la protection des minorités nationales.

24. Le préambule reflète les préoccupations du Conseil de l’Europe et de ses Etats membres face à la mise en danger de l’existence des minorités nationales et s’inspire de l’article 1, paragraphe 1, de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques des Nations Unies (Résolution 47/135 adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1992).

25. Etant donné que la Convention-cadre est également ouverte aux Etats non membres du Conseil de l’Europe et afin d’assurer une approche plus complète, il a été décidé d’inclure certains principes dont découlent des droits et libertés déjà garantis dans la CEDH ou dans ses protocoles additionnels (voir également, à cet égard, l’article 23 de la Convention-cadre).

26. La référence aux conventions et déclarations des Nations Unies rappelle les travaux réalisés au niveau mondial, par exemple dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 27) et dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Cependant, cette référence ne s’étend à aucune définition d’une minorité nationale qui pourrait être contenue dans ces textes.

27. La référence aux engagements pris dans ce domaine au sein de la CSCE reflète le désir exprimé dans l’annexe II de la Déclaration de Vienne de voir le Conseil de l’Europe s’employer à traduire aussi largement que possible ces engagements politiques dans des instruments juridiques. Le document de Copenhague, en particulier, a fourni des orientations utiles pour la rédaction de la Convention-cadre.

28. L’avant-dernier paragraphe du préambule précise l’objectif principal de la Convention-cadre : assurer la protection effective des minorités nationales et des droits des personnes appartenant à ces dernières. Il souligne également que cette protection devrait être assurée conformément au principe de la prééminence du droit et dans le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.

29. L’objet du dernier paragraphe est d’indiquer que les dispositions contenues dans la présente Convention-cadre ne sont pas directement applicables. Il ne vise pas le droit et la pratique des Parties en matière de réception des traités internationaux dans l’ordre juridique interne.

TITRE I 

Article 1

30. L’article 1 a pour objet principal de spécifier que la protection des minorités nationales, qui fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme, ne relève pas du dom