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Strasbourg, février 1995 |
H(1995)010 |
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CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITES NATIONALES ET RAPPORT EXPLICATIF | INTRODUCTION:  La
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, élaborée
au sein du Conseil de l’Europe par le Comité ad hoc pour la protection
des minorités nationales (CAHMIN) sous l’autorité du Comité des
Ministres, a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe le 10 novembre 1994 et ouverte à la signature des Etats
membres le 1er février 1995. Des Etats non membres peuvent également
être invités par le Comité des Ministres à devenir Partie à cet
instrument. La présente publication contient le texte de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ainsi que
le rapport explicatif. LA CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITéS NATIONALES  Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention-cadre, Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant
que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Souhaitant
donner suite à la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement des
Etats membres du Conseil de l’Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993; Résolus à protéger l’existence des minorités nationales sur leur territoire respectif; Considérant
que les bouleversements de l’histoire européenne ont montré que la
protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à
la sécurité démocratique et à la paix du continent; Considérant
qu’une société pluraliste et véritablement démocratique doit non
seulement respecter l’identité ethnique, culturelle, linguistique et
religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais
également créer des conditions propres à permettre d’exprimer, de
préserver et de développer cette identité; Considérant que la
création d’un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour
permettre à la diversité culturelle d’être une source, ainsi qu’un
facteur, non de division, mais d’enrichissement pour chaque société; Considérant
que l’épanouissement d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas
seulement de la coopération entre Etats mais se fonde aussi sur une
coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales
respectueuse de la constitution et de l’intégrité territoriale de
chaque Etat; Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles; Prenant
en compte les engagements relatifs à la protection des minorités
nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations
Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990; Résolus
à définir les principes qu’il convient de respecter et les obligations
qui en découlent pour assurer, au sein des Etats membres et des autres
Etats qui deviendront Parties au présent instrument, la protection
effective des minorités nationales et des droits et libertés des
personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence
du droit, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale; Etant
décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente
Convention-cadre au moyen de législations nationales et de politiques
gouvernementales appropriées, Sont convenus de ce qui suit: Titre I Article 1 La
protection des minorités nationales et des droits et libertés des
personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la
protection internationale des droits de l’homme et, comme telle,
constitue un domaine de la coopération internationale. Article 2 Les
dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne
foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le
respect des principes de bon voisinage, de relations amicales et de
coopération entre les Etats. Article 3 1 Toute
personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir
librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun
désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits
qui y sont liés. 2 Les personnes appartenant à des minorités
nationales peuvent individuellement ainsi qu’en commun avec d’autres
exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la
présente Convention-cadre. Titre II Article 4 1
Les Parties s’engagent à garantir à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit à l’égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur
l’appartenance à une minorité nationale est interdite. 2 Les
Parties s’engagent à adopter, s’il y a lieu, des mesures adéquates en
vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique,
sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre
les personnes appartenant à une minorité nationale et celles
appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard,
des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités
nationales. 3 Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination. Article 5 1
Les Parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre
aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et
développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels
de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions
et leur patrimoine culturel. Sans préjudice des mesures prises
dans le cadre de leur politique générale d’intégration, les Parties
s’abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation
contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités
nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée à
une telle assimilation. Article 6 1 Les Parties
veilleront à promouvoir l’esprit de tolérance et le dialogue
interculturel, ainsi qu’à prendre des mesures efficaces pour favoriser
le respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes
les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité
ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les
domaines de l’éducation, de la culture et des médias. 2 Les
Parties s’engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger
les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d’actes de
discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur identité
ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse. Article 7 Les
Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une
minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à
la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 8 Les
Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction,
ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations
et associations. Article 9 1 Les Parties s’engagent
à reconnaître que le droit à la liberté d’expression de toute personne
appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d’opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
dans la langue minoritaire, sans ingérence d’autorités publiques et
sans considération de frontières. Dans l’accès aux médias, les Parties
veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les
personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas
discriminées. 2 Le premier paragraphe n’empêche pas les Parties
de soumettre à un régime d’autorisation, non discriminatoire et fondé
sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision
ou cinéma. 3 Les Parties n’entraveront pas la création et
l’utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des
minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la
télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu
des dispositions du premier paragraphe, à accorder aux personnes
appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer et
d’utiliser leurs propres médias. 4 Dans le cadre de leur système
législatif, les Parties adopteront des mesures adéquates pour faciliter
l’accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux
médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme
culturel. Article 10 1 Les Parties s’engagent à
reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en
privé comme en public, oralement et par écrit. 2 Dans les aires
géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des
personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes
en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties
s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui
permettent d’utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces
personnes et les autorités administratives. 3 Les Parties
s’engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une
minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans
une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la
nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de
se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite
d’un interprète. Article 11 1 Les Parties s’engagent
à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le
droit d’utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue
minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon
les modalités prévues par leur système juridique. 2 Les Parties
s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des
enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé
exposées à la vue du public. 3 Dans les régions
traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes
appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de
leur système législatif, y compris, le cas échéant, d’accords avec
d’autres Etats, s’efforceront, en tenant compte de leurs conditions
spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales,
les noms de rues et autres indications topographiques destinées au
public, dans la langue minoritaire également, lorsqu’il y a une demande
suffisante pour de telles indications. Article 12 1
Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de
l’éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance de la
culture, de l’histoire, de la langue et de la religion de leurs
minorités nationales aussi bien que de la majorité. 2 Dans ce
contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation
pour les enseignants et d’accès aux manuels scolaires, et faciliteront
les contacts entre élèves et enseignants de communautés différentes. 3
Les Parties s’engagent à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès
à l’éducation à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des
minorités nationales. Article 13 1 Dans le cadre de
leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes
appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer
leurs propres établissements privés d’enseignement et de formation. 2 L’exercice de ce droit n’implique aucune obligation financière pour les Parties. Article 14 1
Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une
minorité nationale le droit d’apprendre sa langue minoritaire. 2
Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou
traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales,
s’il existe une demande suffisante, les Parties s’efforceront
d’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système
éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités aient la
possibilité d’apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un
enseignement dans cette langue. 3 Le paragraphe 2 du présent
article sera mis en œuvre sans préjudice de l’apprentissage de la
langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue. Article 15 Les
Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires à la
participation effective des personnes appartenant à des minorités
nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux
affaires publiques, en particulier celles les concernant. Article 16 Les
Parties s’abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les
proportions de la population dans une aire géographique où résident des
personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de
porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre. Article 17 1 Les
Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant
à des minorités nationales d’établir et de maintenir, librement et
pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes
se trouvant régulièrement dans d’autres Etats, notamment celles avec
lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle,
linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel. 2 Les
Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant
à des minorités nationales de participer aux travaux des organisations
non gouvernementales tant au plan national qu’international. Article 18 1
Les Parties s’efforceront de conclure, si nécessaire, des accords
bilatéraux et multilatéraux avec d’autres Etats, notamment les Etats
voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant aux
minorités nationales concernées. 2 Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopération transfrontalière. Article 19 Les
Parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes
contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si
nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations prévues
dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont
pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits principes. Titre III Article 20 Dans
l’exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des
minorités nationales respectent la législation nationale et les droits
d’autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité
ou aux autres minorités nationales. Article 21 Aucune
des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée
comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d’accomplir un acte contraires aux principes
fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité
souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique
des Etats. Article 22 Aucune des dispositions de la
présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant ou portant
atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui
pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de
toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie. Article 23 Les
droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente
Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces
derniers. Titre IV Article 24 1 Le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à la
mise en œuvre de la présente Convention-cadre par les Parties
contractantes. 2 Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil
de l’Europe participeront au mécanisme de mise en œuvre selon des
modalités à déterminer. Article 25 1 Dans un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre à l’égard d’une Partie contractante, cette dernière
transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des informations
complètes sur les mesures législatives et autres qu’elle aura prises
pour donner effet aux principes énoncés dans la présente
Convention-cadre. 2 Ultérieurement, chaque Partie transmettra au
Secrétaire Général, périodiquement et chaque fois que le Comité des
Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la
mise en œuvre de la présente Convention-cadre. 3 Le Secrétaire
Général transmet au Comité des Ministres toute information communiquée
conformément aux dispositions du présent article. Article 26 1
Lorsqu’il évalue l’adéquation des mesures prises par une Partie pour
donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre, le
Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont
les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la
protection des minorités nationales. 2 La composition de ce
comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité
des Ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de
la présente Convention-cadre. Titre V Article 27 La
présente Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres
du Conseil de l’Europe. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle
est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer
par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe. Article 28 1 La
présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à
laquelle douze Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention-cadre conformément aux
dispositions de l’article 27. 2 Pour tout Etat membre qui
exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du
dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 29 1
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après
consultation des Etats contractants, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe pourra inviter à adhérer à la présente Convention-cadre,
par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut
du Conseil de l’Europe, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe
qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l’article 27,
ne l’aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre. 2 Pour
tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe. Article 30 1 Tout Etat peut, au
moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le
ou les territoires pour lesquels il assure les relations
internationales auxquels s’appliquera la présente Convention-cadre. 2
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre
l’application de la présente Convention-cadre à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à
l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite
en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général. Article 31 1 Toute Partie peut, à tout
moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2 La
dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général. Article 32 Le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil, aux autres Etats signataires et à tout Etat ayant adhéré à
la présente Convention-cadre: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformément à ses articles 28, 29 et 30; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention-cadre. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre. Fait
à Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à signer
ou à adhérer à la présente Convention-cadre. HISTORIQUE  1.
La situation des minorités nationales a été examinée dans le cadre du
Conseil de l’Europe à diverses occasions sur une période de plus de
quarante ans. Dès les toutes premières années de son existence (1949),
l’Assemblée parlementaire avait reconnu, dans un rapport de la
commission des questions juridiques et administratives, l’importance du
«problème d’une protection plus étendue des droits des minorités
nationales». En 1961, l’Assemblée préconisait d’inclure un article dans
un protocole additionnel en vue de garantir aux minorités nationales
certains droits non couverts par la Convention européenne des Droits de
l’Homme (CEDH). Cette dernière se limite en effet à mentionner
«l’appartenance à une minorité nationale» dans la clause de
non-discrimination prévue à l’article 14. Le libellé du projet
d’article concernant la protection des minorités nationales proposé
dans la Recommandation 285 (1961) était le suivant: «Les
personnes appartenant à une minorité nationale ne peuvent être privées
du droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, et dans les
limites assignées par l’ordre public, d’avoir leur propre vie
culturelle, d’employer leur propre langue, d’ouvrir des écoles qui leur
soient propres et de recevoir l’enseignement dans la langue de leur
choix ou de professer et de pratiquer leur propre religion.» 2.
Le comité d’experts, qui avait été chargé d’étudier la possibilité et
l’opportunité d’élaborer un tel protocole, a ajourné ses travaux
jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise dans les affaires
linguistiques belges concernant l’emploi de la langue dans
l’enseignement (Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23
juillet 1968, Série A, no 6). En 1973, il est parvenu à la conclusion
que, d’un point de vue strictement juridique, il n’était pas absolument
nécessaire que la protection des minorités fasse l’objet d’une
disposition spéciale consignée dans un protocole additionnel à la CEDH.
Les experts considéraient toutefois qu’il n’y avait pas d’obstacle
juridique majeur à l’adoption d’un tel protocole si ce dernier était
jugé souhaitable pour d’autres raisons. 3. Plus récemment,
l’Assemblée parlementaire a recommandé au Comité des Ministres des
solutions à la fois politiques et juridiques, notamment celle
d’élaborer un protocole ou une convention sur les droits des minorités
nationales. La Recommandation 1134 (1990) contient une liste de
principes considérés par l’Assemblée comme nécessaires à la protection
des minorités nationales. En octobre 1991, le Comité directeur des
droits de l’homme (CDDH) s’est vu confier la tâche d’examiner, sous
leurs aspects juridiques et politiques, les conditions dans lesquelles
le Conseil de l’Europe pourrait mener une action pour la protection des
minorités nationales en tenant compte des travaux effectués par la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et par
les Nations Unies, ainsi que des réflexions menées au sein du Conseil
de l’Europe. 4. En mai 1992, le CDDH a été chargé par le Comité
des Ministres d’étudier la possibilité de formuler des normes
spécifiques relatives à la protection des minorités nationales. Pour ce
faire, le CDDH a mis en place un comité d’experts (DH-MIN) qui, selon
un nouveau mandat attribué en mars 1993, devait proposer des normes
juridiques spécifiques dans le domaine considéré, en gardant à l’esprit
le principe de complémentarité des travaux du Conseil de l’Europe et de
la CSCE. Au cours de leurs travaux, le CDDH et le DH-MIN ont tenu
compte de différents textes, notamment de la proposition de Convention
européenne pour la protection des minorités nationales élaborée par la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite «Commission
de Venise»), de la proposition autrichienne pour un protocole
additionnel à la CEDH, du projet de protocole additionnel à la CEDH
inclus dans la Recommandation 1201 (1993) de l’Assemblée, ainsi que
d’autres propositions. Cet examen a débouché sur un rapport du CDDH au
Comité des Ministres du 8 septembre 1993, rapport qui présente diverses
normes juridiques qui pourraient être adoptées dans ce domaine, ainsi
que les instruments juridiques dans lesquels elles pourraient être
concrétisées. Dans ce contexte, le CDDH a relevé qu’il n’y a pas de
consensus sur l’interprétation du terme «minorités nationales». 5.
Le pas décisif a été franchi lorsque les chefs d’Etat et de
gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe se sont réunis au
Sommet, à Vienne, du 8 au 9 octobre 1993. A cette occasion, ils sont
convenus que les minorités nationales que les bouleversements de
l’histoire ont établies en Europe doivent être protégées et respectées
afin de contribuer ainsi à la stabilité et la paix. Ils ont notamment
décidé de souscrire des engagements juridiques relatifs à la protection
des minorités nationales. A l’annexe II de la Déclaration de Vienne, le
Comité des Ministres a été chargé inter alia : · de rédiger à
bref délai une convention-cadre précisant les principes que les Etats
contractants s’engagent à respecter pour assurer la protection des
minorités nationales. Cet instrument serait ouvert également à la
signature des Etats non membres ; · d’engager les travaux de
rédaction d’un protocole complétant la Convention européenne des Droits
de l’Homme dans le domaine culturel par des dispositions garantissant
des droits individuels, notamment pour les personnes appartenant à des
minorités nationales. 6. Le 4 novembre 1993, le Comité des
Ministres a mis en place un Comité ad hoc pour la protection des
minorités nationales (CAHMIN). Son mandat reflétait les décisions
prises à Vienne. Fin janvier 1994, ce comité, composé d’experts issus
des Etats membres du Conseil de l’Europe, a commencé ses travaux,
auxquels ont participé des représentants du CDDH, du Conseil de la
coopération culturelle (CDCC), du Comité directeur sur les moyens de
communication de masse (CDMM) et de la Commission européenne pour la
démocratie par le droit. Le Haut-Commissaire pour les minorités
nationales de la CSCE et la Commission des Communautés européennes ont
également participé aux travaux en tant qu’observateurs. 7. Le 15
avril 1994, le CAHMIN a soumis au Comité des Ministres un rapport
intérimaire, qui a été ensuite communiqué à l’Assemblée parlementaire
(Doc. 7109). En mai 1994, lors de la 94e session du Comité
des Ministres, celui-ci a exprimé sa satisfaction quant aux progrès
accomplis dans l’exécution du mandat découlant de la Déclaration de
Vienne. 8. Un certain nombre de dispositions de la
Convention-cadre appelant un arbitrage politique, ainsi que les
dispositions relatives à la surveillance de la mise en œuvre de la
Convention-cadre, ont été élaborées par le Comité des Ministres (517bis
réunion des Délégués des Ministres, 7 octobre 1994). 9. Le CAHMIN
a décidé au cours de sa réunion du 10 au 14 octobre 1994 de soumettre
le projet de Convention-cadre au Comité des Ministres, qui a adopté le
texte à la 95e session ministérielle tenue le 10 novembre
1994. La Convention-cadre a été ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe le 1er février 1995. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  OBJECTIFS DE LA CONVENTION-CADRE  10.
La Convention-cadre est le premier instrument multilatéral
juridiquement contraignant consacré à la protection des minorités
nationales en général. Son but est de préciser les principes juridiques
que les Etats s’engagent à respecter pour assurer la protection des
minorités nationales. Ainsi, le Conseil de l’Europe a donné suite aux
souhaits exprimés dans la Déclaration de Vienne (annexe II) de traduire
aussi largement que possible les engagements politiques adoptés par la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) dans des
instruments juridiques. Approches et concepts fondamentaux 11.
Etant donné la diversité des situations et la variété des problèmes à
résoudre, il a été décidé d’opter pour une Convention-cadre qui
contienne pour l’essentiel des dispositions-programmes définissant
certains objectifs que les Parties s’engageront à poursuivre. Ces
dispositions, qui ne seront pas directement applicables, laisseront aux
Etats concernés une marge d’appréciation dans la mise en œuvre des
objectifs qu’ils se sont engagés à atteindre et permettront ainsi à
chacun d’entre eux de tenir compte de situations particulières. 12.
Il convient également d’observer que la Convention-cadre ne contient
aucune définition de la notion de «minorité nationale». Ce faisant, il
a été décidé d’adopter une approche pragmatique, fondée sur le constat
qu’il n’est pas possible, au stade actuel, de parvenir à une définition
susceptible de recueillir le soutien global de tous les Etats membres
du Conseil de l’Europe. 13. La mise en œuvre des principes
énoncés dans la présente Convention-cadre se fera au moyen de
législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées.
Elle n’implique la reconnaissance d’aucun droit collectif. Elle vise à
assurer la protection de personnes appartenant à des minorités
nationales qui peuvent exercer leurs droits individuellement ou
conjointement avec d’autres (voir article 3, paragraphe 2). A cet
égard, elle suit l’approche de textes adoptés par d’autres
organisations internationales. Structure de la Convention-cadre 14. Outre son préambule, la Convention-cadre comprend cinq titres. 15.
Les dispositions du titre I contiennent les énoncés généraux de
certains principes fondamentaux pouvant servir à préciser les autres
dispositions de fond de la Convention-cadre. 16. Le titre II contient une série de principes spécifiques. 17. Le titre III contient diverses dispositions concernant l’interprétation et l’application de la Convention-cadre. 18. Le titre IV contient des dispositions sur la surveillance de la mise en œuvre de la Convention-cadre. 19.
Enfin, le titre V contient les clauses finales qui s’inspirent du
modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclu au
sein du Conseil de l’Europe. COMMENTAIRES SUR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION-CADRE PRÉAMBULE 20.
Le préambule explique les raisons pour lesquelles la Convention-cadre a
été élaborée et expose certaines préoccupations fondamentales de ses
auteurs. Ses premiers mots indiquent clairement que la Convention-cadre
peut être signée et ratifiée par des Etats non membres du Conseil de
l’Europe (voir articles 27 et 29). 21. Le préambule fait
référence au but statutaire du Conseil de l’Europe ainsi qu’à l’un des
moyens d’atteindre ce but : la sauvegarde et le développement des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. 22. Il fait
également référence à la Déclaration adoptée à Vienne par les chefs
d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe,
document qui a jeté les bases de la Convention-cadre (voir également
paragraphe 5). Le texte du préambule s’inspire en fait, dans une large
mesure, de la Déclaration et en particulier de son annexe II. Il en va
de même pour le choix des engagements prévus aux titres I et II de la
Convention-cadre. 23. Le préambule reconnaît d’une façon non
exhaustive trois autres sources d’inspiration du contenu de la
Convention-cadre : la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (CEDH), ainsi que les instruments des
Nations Unies et de la CSCE qui contiennent des engagements relatifs à
la protection des minorités nationales. 24. Le préambule reflète
les préoccupations du Conseil de l’Europe et de ses Etats membres face
à la mise en danger de l’existence des minorités nationales et
s’inspire de l’article 1, paragraphe 1, de la Déclaration des droits
des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques des Nations Unies (Résolution 47/135
adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1992). 25. Etant
donné que la Convention-cadre est également ouverte aux Etats non
membres du Conseil de l’Europe et afin d’assurer une approche plus
complète, il a été décidé d’inclure certains principes dont découlent
des droits et libertés déjà garantis dans la CEDH ou dans ses
protocoles additionnels (voir également, à cet égard, l’article 23 de
la Convention-cadre). 26. La référence aux conventions et
déclarations des Nations Unies rappelle les travaux réalisés au niveau
mondial, par exemple dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (article 27) et dans la Déclaration des droits des
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques. Cependant, cette référence ne s’étend à
aucune définition d’une minorité nationale qui pourrait être contenue
dans ces textes. 27. La référence aux engagements pris dans ce
domaine au sein de la CSCE reflète le désir exprimé dans l’annexe II de
la Déclaration de Vienne de voir le Conseil de l’Europe s’employer à
traduire aussi largement que possible ces engagements politiques dans
des instruments juridiques. Le document de Copenhague, en particulier,
a fourni des orientations utiles pour la rédaction de la
Convention-cadre. 28. L’avant-dernier paragraphe du préambule
précise l’objectif principal de la Convention-cadre : assurer la
protection effective des minorités nationales et des droits des
personnes appartenant à ces dernières. Il souligne également que cette
protection devrait être assurée conformément au principe de la
prééminence du droit et dans le respect de l’intégrité territoriale et
de la souveraineté nationale. 29. L’objet du dernier paragraphe
est d’indiquer que les dispositions contenues dans la présente
Convention-cadre ne sont pas directement applicables. Il ne vise pas le
droit et la pratique des Parties en matière de réception des traités
internationaux dans l’ordre juridique interne. TITRE I  Article 1 30.
L’article 1 a pour objet principal de spécifier que la protection des
minorités nationales, qui fait partie intégrante de la protection des
droits de l’homme, ne relève pas du dom |