Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1999,
par le Président de la République, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution,
de la question de savoir si la ratification de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, signée à Budapest le 7 mai 1999, doit être précédée,
compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et des engagements
qu'elle entend souscrire dans la partie III de cette convention, d'une révision
de la Constitution ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18, alinéa 2, 19 et 20
;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- SUR LE CONTENU DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL SOUMIS À L'EXAMEN DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL ET SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ :
Considérant que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel se compose, outre un préambule,
d'une partie I, intitulée : "dispositions générales" ; d'une partie II relative
aux "objectifs et principes" que chaque État contractant s'engage à appliquer
; d'une partie III comportant quatre-vingt-dix-huit mesures en faveur de l'emploi
des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, classées par domaine
d'application, au sein desquelles chaque État contractant est libre de faire
un choix dans les limites précisées à l'article 2 (§ 2) de la Charte, les mesures
ainsi retenues ne s'appliquant qu'aux langues indiquées dans son instrument
de ratification ; d'une partie IV contenant des dispositions d'application ;
d'une partie V fixant des dispositions finales ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 (§ 1) de la Charte, "chaque Partie s'engage
à appliquer les dispositions de la partie II", comportant le seul article 7,
"à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire,
qui répondent aux définitions de l'article 1" ; qu'il résulte de ces termes
mêmes que la partie II a une portée normative propre et qu'elle s'applique non
seulement aux langues qui seront indiquées par la France au titre des engagements
de la partie III, mais à toutes les langues régionales ou minoritaires pratiquées
en France au sens de la Charte ;
Considérant que l'article 2 (§ 2) précité de la Charte fait obligation à chaque
Etat contractant de s'engager à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes
ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III, dont au moins trois
choisis dans les articles 8 : "enseignement" et 12 : "activités et équipements
culturels", et un dans chacun des articles 9 : "justice", 10 : "autorités administratives
et services publics", 11 : "médias" et 13 : "vie économique et sociale" ; que,
lors de la signature de la Charte, la France a indiqué une liste de trente-neuf
alinéas ou paragraphes, sur les quatre-vingt-dix-huit que comporte la partie
III de cette convention, qu'elle s'engage à appliquer et qui sera jointe à son
instrument de ratification ; que onze d'entre eux concernent l'enseignement,
neuf les médias, huit les activités et équipements culturels, cinq la vie économique
et sociale, trois les autorités administratives et services publics, deux les
échanges transfrontaliers et un la justice ; que le contrôle exercé par le Conseil
constitutionnel sur la partie III doit porter sur les seuls engagements ainsi
retenus ;
Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement français a accompagné sa signature
d'une déclaration interprétative dans laquelle il précise le sens et la portée
qu'il entend donner à la Charte ou à certaines de ses dispositions au regard
de la Constitution ; qu'une telle déclaration unilatérale n'a d'autre force
normative que de constituer un instrument en rapport avec le traité et concourant,
en cas de litige, à son interprétation ; qu'il appartient donc au Conseil constitutionnel,
saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de procéder au contrôle
de la constitutionnalité des engagements souscrits par la France indépendamment
de cette déclaration ;
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE APPLICABLES :
Considérant, d'une part, qu'ainsi que le proclame l'article 1er de la Constitution
: "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; que le principe
d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice
de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ;
Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus
des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté
d'origine, de culture, de langue ou de croyance ;
Considérant, d'autre part, que la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : "La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme :
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi", doit être conciliée
avec le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue
de la République est le français » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux
personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice
d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir,
dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un
droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un
tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation
de traductions ; que son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance
que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle,
la liberté d'expression et de communication ;
- SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît
à chaque personne "un droit imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale
ou minoritaire dans la vie privée et publique" ; qu'aux termes de l'article
1 (a) de la partie I : "par l'expression « langues régionales ou minoritaires
», on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire
d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement
inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la (des)
langue(s) officielle(s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue
officielle et des langues des migrants ; que, par "territoire dans lequel une
langue régionale ou minoritaire est pratiquée", il convient d'entendre, aux
termes de l'article 1 (b), "l'aire géographique dans laquelle cette langue est
le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes
mesures de protection et de promotion" prévues par la Charte ; qu'en vertu de
l'article 7 (§ 1): "les Parties fondent leur politique, leur législation et
leur pratique sur les objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au
nombre de ces objectifs et principes figurent notamment "le respect de l'aire
géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte
que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent
pas un obstacle à la promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation
et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires
dans la vie publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application
de l'article 7 (§ 4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les
besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant,
si nécessaire, des "organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions
;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques
à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur
de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux
principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant
la loi et d'unicité du peuple français ;
Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa
de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit
à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée"
mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice
et les autorités administratives et services publics ;
Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte
sont contraires à la Constitution ;
Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun
des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant,
se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en oeuvre par la France en
faveur des langues régionales ;
D É C I D E :
Article premier.- La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
comporte des clauses contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de la République
et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1999, présidée
par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude
COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone
VEIL.