Loi organique nº 6/2006, du 19 julliet, de réforme du Statut d'autonomie de Catalogne (et Aran)

Préambule

La Catalogne s’est construite au fil du temps avec les apports d’énergies de plusieurs générations et de nombreuses traditions et cultures qui y ont trouvé une terre d’accueil.

Le peuple de Catalogne a maintenu au cours des siècles une vocation constante de gouvernement autonome. Cette vocation s’est incarnée dans des institutions propres comme la Generalitat, créée en 1359 par les Corts de Cervera, et dans un ordonnancement juridique spécifique qui est consigné, parmi d’autres compilations de normes, dans les Constitucions i altres drets de Catalunya (Constitutions et autres droits de Catalogne). Après 1714, les institutions du gouvernement autonome ont fait l’objet de plusieurs tentatives de récupération. Cet itinéraire historique a été marqué par des événements importants, en particulier la Mancomunitat de 1914, la récupération de la Generalitat avec le Statut de 1932, le rétablissement de la Generalitat en 1977 et enfin le Statut de 1979, ce dernier étant né avec la démocratie, la Constitution de 1978 et l’État des autonomies.

La liberté collective de Catalogne trouve au sein des institutions de la Generalitat un point de connexion avec l’histoire d’affirmation et de respect des droits fondamentaux et des libertés publiques de la personne et des peuples ; une histoire que les femmes et les hommes de Catalogne veulent poursuivre afin qu’il soit possible de construire une société démocratique et avancée, de bien-être et progrès, solidaire avec l’ensemble de l’Espagne et unie à l’Europe.

Le peuple catalan continue à proclamer aujourd’hui comme valeurs supérieures de sa vie collective la liberté, la justice et l’égalité, et manifeste sa volonté d’avancer en accord avec un progrès qui garantisse une qualité de vie digne pour tous ceux qui vivent et travaillent en Catalogne.

Les pouvoirs publics sont au service de l’intérêt général et des droits de la citoyenneté, dans le respect du principe de la subsidiarité.

C’est pourquoi le présent statut, dans l’esprit du préambule du Statut de 1979, assume que :

            • la Catalogne est un pays riche en territoires et personnes. Cette diversité la définit et l’enrichit depuis des siècles, comme elle la renforce pour les temps à venir ;

            • la Catalogne est une communauté de personnes libres pour des personnes libres où chacun peut vivre et exprimer des identités diverses, et dont le ferme engagement communautaire est basé sur le respect de la dignité de chacune des personnes ;

            • l’apport de tous les citoyens et citoyennes a configuré une société d’intégration dont les valeurs comme l’effort et la capacité d’entreprise et d’innovation continuent à impulser son progrès ;

            • le gouvernement autonome de la Catalogne est fondé sur la Constitution ainsi que sur les droits historiques du peuple catalan, qui, dans le cadre de celle-ci, donnent naissance dans le présent Statut à la reconnaissance d’une position singulière de la Generalitat. La Catalogne veut développer sa personnalité politique dans le cadre d’un État qui reconnaît et respecte la diversité d’identités des peuples d’Espagne ;

            • la tradition civique et associative de la Catalogne a toujours souligné l’importance de la langue et de la culture catalanes, des droits et devoirs, du savoir, de la formation, de la cohésion sociale, du développement durable et de l’égalité des droits, et aujourd’hui, en particulier, de l’égalité entre femmes et hommes ;

            • la Catalogne, à travers l’État, participe à la construction du projet politique de l’Union européenne, dont elle partage les valeurs et les objectifs ;

 


1

            La Catalogne, en vertu de sa tradition humaniste, s’engage fermement avec tous les peuples à la construction d’un ordre mondial pacifique et juste.

 

Le Parlement de Catalogne, recueillant le sentiment et la volonté de la citoyenneté de la Catalogne, a défini la Catalogne comme une nation à une large majorité. La Constitution espagnole, à l’article deux, reconnaît la réalité nationale de la Catalogne en tant que nationalité.

Dans l’exercice du droit inaliénable de la Catalogne au gouvernement autonome, les parlementaires catalans proposent, la Commission constitutionnelle du Congrès des députés accorde, les Cortès Générales approuvent et le peuple catalan ratifie le présent Statut.


 

Titre préliminaire

Article 1. La Catalogne

La Catalogne, en tant que nationalité, exerce son gouvernement autonome en se constituant en communauté autonome, conformément à la Constitution et au présent Statut, qui est sa norme institutionnelle fondamentale.

Article 2. La Generalitat

                        1. La Generalitat est le système institutionnel au sein duquel est organisé politiquement le gouvernement autonome de Catalogne.

                        2. La Generalitat se compose du Parlement, de la présidence de la Generalitat, du Gouvernement et des autres institutions mentionnées dans le chapitre V du titre II.

                        3. Les communes, régions, comarques et autres organismes locaux déterminés par les lois intègrent aussi le système institutionnel de la Generalitat, en tant qu’organismes dans lesquels elle est organisée du point de vue territorial, sans préjudice de leur autonomie.

                        4. Les pouvoirs de la Generalitat émanent du peuple de Catalogne et sont exercés conformément aux dispositions du présent Statut et de la Constitution.

 

Article 3. Cadre politique

                        1. Les relations entre la Generalitat et l’État sont fondées sur le principe de la loyauté institutionnelle mutuelle et régies par le principe général selon lequel la Generalitat est État, par le principe d’autonomie, par le principe de bilatéralité et par le principe de multilatéralité.

                        2. La Catalogne a, au sein de l’État espagnol et de l’Union européenne, son espace politique et géographique de référence, et elle incorpore les valeurs, principes et obligations qui dérivent de cette appartenance.

 

Article 4. Droits et principes recteurs

                        1. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent promouvoir le plein exercice des libertés et des droits reconnus par le présent Statut, la Constitution, l’Union européenne, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme, ainsi que les autres conventions et traités internationaux souscrits par l’Espagne qui reconnaissent et garantissent les droits et les libertés fondamentales.

                        2. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent favoriser les conditions pour que la liberté et l’égalité des individus et des groupes soient réelles et effectives ; ils doivent faciliter la participation de toutes les personnes à la vie politique, économique, culturelle et sociale, et doivent reconnaître le droit des peuples à conserver et développer leur identité.

                        3. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent promouvoir les valeurs de la liberté, la démocratie,

 


2

                        l’égalité, le pluralisme, la paix, la justice, la solidarité, la cohésion sociale, l’équité de genre et le développement durable.

 

Article 5. Les droits historiques

Le gouvernement autonome de Catalogne se fonde également sur les droits historiques du peuple catalan, ses institutions séculières et la tradition juridique catalane, que le présent Statut incorpore et actualise dans le cadre de l’article 2, la deuxième disposition transitoire et les autres préceptes de la Constitution d’où dérive la reconnaissance d’une position particulière de la Generalitat en ce qui concerne le droit civil, la langue, la culture, ainsi que la projection de celles-ci dans le domaine de l’éducation, et le système institutionnel dans lequel est organisée la Generalitat.

Article 6. La langue propre et les langues officielles

                        1. La langue propre de la Catalogne est le catalan. En tant que tel, le catalan est la langue utilisée habituellement et de préférence par les administrations publiques et les médias publics de Catalogne. En outre, le catalan est normalement utilisé comme langue véhiculaire et d’apprentissage dans l’enseignement.

                        2. Le catalan est la langue officielle de la Catalogne, de même que le castillan, qui est la langue officielle de l’État espagnol. Toutes les personnes ont le droit d’utiliser les deux langues officielles, et les citoyens de Catalogne ont le droit et le devoir de les connaître. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent mettre en place les mesures nécessaires pour faciliter l’exercice de ces droits et le respect de ce devoir. Conformément aux dispositions de l’article 32, il ne peut y avoir de discrimination en raison de l’utilisation de l’une ou l’autre langue.

                        3. La Generalitat et l’État doivent mener les actions nécessaires pour la reconnaissance du caractère officiel du catalan dans l’Union européenne et la présence et l’utilisation du catalan dans les organismes internationaux et dans les traités internationaux à contenu culturel ou linguistique.

                        4. La Generalitat doit promouvoir la communication et la coopération avec les autres commu-nautés et territoires possédant un patrimoine linguistique commun avec la Catalogne. À ces effets, la Generalitat et l’État, selon le cas, peuvent adhérer à des conventions, des traités et autres mécanismes de collaboration pour la promotion et la diffusion du catalan à l’étranger.

                        5. La langue occitane, qui porte le nom d’aranais en Aran, est la langue propre de ce territoire et c’est une langue officielle en Catalogne, conformément aux dispositions du présent Statut et des lois de normalisation linguistique.

 

Article 7. La condition politique de Catalans

                        1. Possèdent la condition politique de Catalans, ou citoyens de Catalogne, les citoyens espagnols dont la résidence administrative se trouve en Catalogne. Leurs droits politiques sont exercés conformément aux dispositions du présent Statut et des lois.

                        2. Jouissent, en tant que Catalans, des droits politiques définis par le présent Statut, les Espagnols résidant à l’étranger et dont le dernier domicile administratif se trouvait en Catalogne, ainsi que leurs descendants conservant cette citoyenneté, s’ils en font la demande, dans la forme déterminée par la loi.

 

Article 8. Les symboles de la Catalogne

                        1. La Catalogne, définie en tant que nationalité à l’article 1, a comme symboles nationaux le drapeau, la fête et l’hymne.

                        2. Le drapeau catalan, drapeau traditionnel comportant quatre barres rouges sur fond jaune, doit se trouver sur tous les édifices publics et être présent lors des actes officiels se déroulant en Cata-logne.

                        3. La fête de la Catalogne est la Diada le onze septembre.

                        4. L’hymne de la Catalogne est Els segadors.

 


3

                        5. Le Parlement doit réguler les diverses expressions du cadre symbolique de la Catalogne et établir leur ordre protocolaire.

                        6. La protection juridique des symboles de la Catalogne est identique à celle des autres symboles de l’État.

 

Article 9. Le territoire

Le territoire de la Catalogne correspond aux limites géographiques et administratives de la Generalitat au moment de l’entrée en vigueur du présent Statut.

Article 10. La capitale

La capitale de la Catalogne est la ville de Barcelone, siège permanent du Parlement, de la présidence de la Generalitat et du Gouvernement, sans préjudice que le Parlement et le gouvernement puissent se réunir dans d’autres endroits de Catalogne, conformément aux dispositions du Règlement du Parlement et de la loi.

Article 11. L’Aran

                        1. Le peuple aranais exerce le gouvernement autonome par le biais du présent Statut, par le Conselh Generau d’Aran et par les autres institutions propres.

                        2. Les citoyens de Catalogne et ses institutions politiques reconnaissent l’Aran comme une réalité occitane dotée d’identité culturelle, historique, géographique et linguistique, défendue par les Aranais au cours des siècles. Le présent Statut reconnaît, protège et respecte cette singularité, et il reconnaît l’Aran comme une entité territoriale à part à l’intérieur de la Catalogne et qui fait l’objet d’une protection particulière au moyen d’un régime juridique spécial.

 

Article 12. Les territoires possédant des liens historiques, linguistiques et culturels avec la Catalogne

La Generalitat doit promouvoir la communication, l’échange culturel et la coopération avec les communautés et les territoires appartenant ou non à l’État espagnol et ayant des liens historiques, linguistiques et culturels avec la Catalogne. À ces effets, la Generalitat et l’État, selon le cas, peuvent souscrire des conventions, des traités et autres instruments de collaboration dans tous les domaines pouvant englober la création d’organismes communs.

Article 13. Les communautés catalanes à l’étranger

Selon les termes établis par la loi, la Generalitat doit établir des liens sociaux, économiques et culturels avec les communautés catalanes à l’étranger, et elle doit leur prêter l’assistance nécessaire. À cette fin, la Generalitat peut, le cas échéant, passer des accords de coopération avec les institutions publiques et privées des territoires et des pays où se trouvent les communautés catalanes à l’étranger, et elle peut demander à l’État de souscrire des traités internationaux relatifs à ce sujet.

Article 14. Portée territoriale des normes

                        1. Les normes et dispositions de la Generalitat et du droit civil de la Catalogne ont une portée territoriale, sans préjudice des exceptions pouvant être établies dans chaque matière et des situations devant être régies par le statut personnel ou d’autres normes d’extraterritorialité.

                        2. Les étrangers acquérant la nationalité espagnole sont soumis au droit civil catalan tant que leur

 


4

                        résidence administrative se trouve en Catalogne, sauf s’ils souhaitent le contraire.

 

Titre I. Des droits, devoirs et principes recteurs

Chapitre I. Droits et devoirs dans le domaine civil et social

Article 15. Droits des personnes

                        1. Les citoyens de Catalogne sont titulaires des droits et devoirs reconnus par les normes auxquelles se réfère l’article 4.1.

                        2. Toutes les personnes ont le droit de vivre dans la dignité, la sécurité et l’autonomie, sans être exploitées ni être victimes de mauvais traitements et de tout type de discrimination, et elles ont le droit au libre développement de leur personnalité et de leur capacité personnelle.

                        3. Les droits que le présent Statut reconnaît aux citoyens de Catalogne peuvent s’étendre à d’autres personnes, selon les termes établis par les lois.

 

Article 16. Droits dans le domaine des familles

Toutes les personnes ont le droit, conformément aux conditions requises établies par la loi, à recevoir des prestations sociales et des aides publiques afin de se consacrer aux charges familiales.

Article 17. Droits des mineurs

Les mineurs ont le droit de recevoir les soins complets nécessaires au développement de leur personnalité et de leur bien-être dans le contexte familial et social.

Article 18. Droits des personnes âgées

Les personnes âgées ont le droit de vivre dans la dignité, ne pas être exploitées, de ne pas être victimes de mauvais traitements et de ne pas être discriminées en raison de leur âge.

Article 19. Droits des femmes

                        1. Toutes les femmes ont le droit de développer librement leur personnalité et capacité personnelle et de vivre dans la dignité, la sécurité et l’autonomie, de ne pas être exploitées et de ne pas être victimes de mauvais traitements ni de tout type de discrimination que ce soit.

                        2. Les femmes ont le droit de participer, dans des conditions d’égalité des chances avec les hommes, à tous les domaines publics et privés.

 

Article 20. Droit de vivre le processus de sa mort dans la dignité

                        1. Toutes les personnes ont le droit de recevoir un traitement adéquat de la douleur et des soins palliatifs intégraux, et de vivre dans la dignité le processus de leur mort.

                        2. Toutes les personnes ont le droit d’exprimer à l’avance leur volonté afin de laisser des instructions relatives aux interventions et aux traitements médicaux qu’elles pourraient recevoir. Ces instructions doivent être respectées selon les termes établis par les lois, en particulier par le personnel sanitaire, lorsque les personnes ne se trouvent pas dans les conditions d’exprimer per-sonnellement leur volonté.

 

Article 21. Droits et devoirs dans le domaine de l’éducation

                        1. Toutes les personnes ont le droit de recevoir une éducation de qualité et d’y avoir accès dans des conditions d’égalité. La Generalitat doit établir un modèle éducatif d’intérêt public garantissant ces droits.

                        2. Conformément aux principes établis par l’article 37.4, les parents sont assurés du droit à être

 


5

                        assistés pour que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs convictions dans les écoles publiques dispensant un enseignement laïque.

                        3. Les centres d’enseignement privés peuvent être soutenus par des fonds publics, conformément à ce que dictent les lois, afin de garantir les droits d’accès dans des conditions d’égalité et de qualité de l’enseignement.

                        4. L’enseignement est gratuit pendant toutes les étapes obligatoires et les autres niveaux établis par la loi.

                        5. Toutes les personnes ont le droit d’accéder à la formation professionnelle et à la formation permanente, selon les termes établis par les lois.

                        6. Toutes les personnes ont le droit de bénéficier, selon les conditions établies par les lois, d’aides publiques pour satisfaire les obligations éducatives et pour accéder, en toute égalité de conditions, aux niveaux d’éducation supérieure, en fonction de leurs ressources économiques, de leurs aptitudes et de leurs préférences.

                        7. Les personnes présentant des besoins éducatifs particuliers ont le droit de recevoir le soutien nécessaire leur permettant d’accéder au système éducatif, conformément à ce qui est établi par les lois.

                        8. Les membres de la communauté éducative ont le droit de participer aux affaires scolaires et universitaires selon les termes établis par les lois.

 

Article 22. Droits et devoirs dans le domaine culturel

                        1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, à la culture et au développement de leurs capacités créatives individuelles et collectives.

                        2. Toutes les personnes ont le devoir de respecter et de préserver le patrimoine culturel.

 

Article 23. Droits dans le domaine de la santé

                        1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité et de gratuité, aux services sanitaires de responsabilité publique, selon les termes établis par la loi.

                        2. Les usagers de la santé publique ont le droit au respect de leurs préférences en matière de choix du médecin et du centre de soins, selon les conditions établies par les lois.

                        3. En ce qui concerne les services sanitaires publics et privés, toutes les personnes ont le droit d’être informées des services auxquels elles peuvent accéder et des conditions nécessaires à leur utilisation ; de connaître les traitements médicaux et leurs risques avant leur administration ; de donner leur consentement pour toute intervention ; d’accéder à leur dossier clinique et à ce que les informations relatives à leur santé restent confidentielles, selon les termes établis par la loi.

 

Article 24. Droits dans le domaine des services sociaux

                        1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux prestations du réseau de services sociaux de responsabilité publique, d’être informées de ces prestations et de donner leur consentement pour toute action les concernant personnellement, selon les termes établis par la loi.

                        2. Les personnes ayant des besoins particuliers pour conserver leur autonomie dans le cadre des activités de la vie quotidienne ont le droit de recevoir les soins adaptés à leur situation, conformément aux conditions établies par la loi.

                        3. Les personnes ou les familles se trouvant dans une situation de pauvreté ont le droit d’accéder à un revenu garanti de citoyenneté leur assurant le minimum pour une vie digne, conformément aux conditions établies par la loi.

                        4. Les organisations du secteur social ont le droit d’exercer leurs fonctions dans les domaines de la participation et de la collaboration sociales.

 

Article 25. Droits dans le domaine du travail


6

                        1. Les travailleurs ont le droit de se former et d’évoluer professionnellement, ainsi que d’accéder gratuitement aux services publics de recherche d’emploi.

                        2. Les personnes exclues du marché du travail pour n’avoir pas pu y accéder ou s’y réinsérer et ne disposant pas de moyens de subsistance propres ont le droit de percevoir des prestations et de recevoir des ressources non contributives à caractère palliatif, selon les termes établis par la loi.

                        3. Tous les travailleurs ont le droit d’exercer leurs tâches professionnelles dans des conditions de garantie pour la santé, la sécurité et la dignité des personnes.

                        4. Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d’être informés, consultés et de participer à la vie des entreprises.

                        5. Les organisations syndicales et d’entreprises ont le droit d’exercer leurs fonctions dans les domaines de la concertation sociale, la participation et la collaboration sociale.

 

Article 26. Droits dans le domaine du logement

Les personnes ne disposant pas des ressources suffisantes ont le droit d’accéder à un logement digne, les pouvoirs publics devant mettre en place par loi un système de mesures garantissant ce droit, selon les conditions déterminées par la loi.

Article 27. Droits et devoirs dans le domaine de l’environnement

                        1. Toutes les personnes ont le droit de vivre dans un environnement équilibré, durable et respec-tueux envers la santé, conformément aux standards et aux niveaux de protection déterminés par les lois. Elles ont également le droit d’utiliser les ressources naturelles et de jouir du paysage dans des conditions d’égalité, et elles ont le devoir de les utiliser de façon responsable et d’éviter leur gaspillage.

                        2. Toutes les personnes ont droit à la protection face aux diverses formes de pollution, conformément aux standards et aux niveaux déterminés par la loi. Elles ont par ailleurs le devoir de participer à la conservation du patrimoine naturel et aux actions visant à éliminer les différentes formes de pollution, dans l’objectif de conserver et préserver l’environnement pour les générations futures.

                        3. Toutes les personnes ont le droit d’accéder aux informations environnementales dont disposent les pouvoirs publics. Ce droit d’information peut uniquement être limité pour des raisons d’ordre public justifiées, selon les termes établis par la loi.

 

Article 28. Droits des consommateurs et usagers

                        1. Les personnes, en tant que consommatrices et usagères de biens et de services, ont droit à la protection de leur santé et de leur sécurité. Elles ont également le droit de recevoir des informations véridiques et compréhensibles sur les caractéristiques et les prix des produits et des services. En outre, elles ont droit à un régime de garanties des produits achetés et des services engagés, ainsi qu’à la protection de leurs intérêts économiques face à des comportements abusifs, négligents ou frauduleux.

                        2. Les consommateurs et usagers ont le droit d’être informés et de participer, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, aux actions menées par les administrations publiques de Catalogne, selon les conditions établies par la loi.

 


 

Chapitre II. Droits dans le domaine politique et de l’Administration

Article 29. Droit de participation

                        1. Les citoyens de Catalogne ont le droit de participer, dans des conditions d’égalité, aux affaires publiques de la Catalogne, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, et selon les suppositions et les termes établis par le présent Statut et par la loi.

                        2. Les citoyens de Catalogne ont le droit de choisir leurs représentants dans les organes

 


7

                        politiques représentatifs et de se présenter comme candidats, conformément aux conditions requises par la loi.

                        3. Les citoyens de Catalogne ont le droit de promouvoir et de présenter des initiatives législatives au Parlement, selon les termes établis par le présent Statut et par la loi.

                        4. Les citoyens de Catalogne ont le droit de participer, directement ou par l’intermédiaire d’associations, au processus d’élaboration des lois du Parlement, selon les procédures établies dans le Règlement du Parlement.

                        5. Toutes les personnes ont le droit d’adresser des pétitions et des réclamations, dans la forme et avec les effets établis par la loi, aux institutions et à l’Administration de la Generalitat, ainsi qu’aux organismes locaux de Catalogne, au sujet des matières relevant de leurs compétences respectives. La loi doit établir les conditions d’exercice et les effets de ce droit, ainsi que les obligations des institutions réceptrices.

                        6. Les citoyens de Catalogne ont le droit de promouvoir la convocation de consultations populaires de la part de la Generalitat et des municipalités, au sujet des matières relevant de leurs compétences respectives et dans la forme et aux conditions établies par la loi.

 

Article 30. Droits d’accès aux services publics et à une bonne Administration

                        1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux services publics et aux services économiques d’intérêt général. Les administrations publiques doivent établir les conditions d’accès et les standards de qualité de ces services, indépendamment du régime de prestation.

                        2. Toutes les personnes ont le droit d’être traitées par les pouvoirs publics de la Catalogne, dans le cadre des affaires les concernant, de façon impartiale et objective, et à ce que l’action des pouvoirs publics soit proportionnée aux fins la justifiant.

                        3. Les lois doivent réguler les conditions d’exercice et les garanties des droits mentionnés dans les paragraphes 1 et 2, et déterminer les cas où les administrations publiques de Catalogne et les services publics qui en dépendent doivent adopter une charte des droits des usagers et des obligations des prestataires.

 

Article 31. Droit à la protection des données personnelles

Toutes les personnes ont droit à la protection de leurs informations personnelles contenues dans les fichiers appartenant à la Generalitat et elles ont le droit d’y accéder, de les examiner et de les faire corriger. Une autorité indépendante, désignée par le Parlement, doit veiller à ce que ces droits soient respectés, selon les conditions établies par les lois.


 

Chapitre III. Droits et devoirs linguistiques

Article 32. Droits et devoirs de connaissance et d’utilisation des langues

Toutes les personnes ont le droit de ne pas être discriminées pour des raisons linguistiques. Les actes juridiques, quelle que soit la langue officielle de rédaction, sont, pour ce qui est de la langue, pleinement valides et efficaces.

Article 33. Droits linguistiques auprès des administrations publiques et des institutions étatiques

                        1. Les citoyens ont droit à l’option linguistique. Dans le cadre des relations avec les institutions, les organisations et les administrations publiques de Catalogne, toutes les personnes ont le droit d’utiliser la langue officielle de leur choix. Ce droit oblige les institutions, organisations et administrations publiques, y compris l’Administration électorale à Catalogne, et en général, les entités privées en dépendant lorsqu’elles exercent des fonctions publiques.

                        2. Toutes les personnes, dans le cadre des relations avec l’Administration de justice, le Ministère

 


8

                        public, le notariat et les registres publics, ont le droit d’utiliser la langue officielle de leur choix lors de toutes les actions judiciaires, notariales et relatives aux registres, et de recevoir toute la do-cumentation officielle rédigée en Catalogne dans la langue de leur choix, sans que cela n’entraîne de situation où la personne se trouverait démunie ni de retard indu en raison de la langue utilisée. En outre, aucun type de traduction ne pourra être exigé.

                        3. Pour garantir le droit d’option linguistique, les juges et magistrats, les représentants du Ministère public, les notaires, les conservateurs des hypothèques et les responsables des registres du commerce et des sociétés, les employés du registre d’état civil et le personnel au service de l’Administration de justice devront, pour pouvoir prêter leurs services en Catalogne, justifier, dans la forme établie par les lois, qu’ils possèdent des connaissances suffisantes des langues officielles les rendant aptes à exercer les fonctions correspondant à leur poste de travail.

                        4. Pour garantir le droit d’option linguistique, l’Administration de l’État située en Catalogne doit justifier que le personnel qu’elle emploie possède des connaissances suffisantes dans les deux langues officielles afin de pouvoir exercer les fonctions correspondant à leur poste de travail.

                        5. Les citoyens de Catalogne ont le droit de s’adresser par écrit en catalan aux organes constitutionnels et aux organes juridictionnels étatiques, conformément à la procédure établie par la législation correspondante. Ces institutions doivent recevoir et traiter les documents écrits présentés en catalan, documents qui ont, dans tous les cas, pleine efficacité juridique.

 

Article 34. Droits linguistiques des consommateurs et usagers

Toute personne a le droit d’être servie, à l’oral comme à l’écrit, dans la langue officielle de son choix à titre d’usagère ou de consommatrice de biens, de produits et de services. Les organismes, entreprises et établissements ouverts au public en Catalogne sont sujets au devoir de disponibilité linguistique selon les conditions établies par la loi.

Article 35. Droits linguistiques dans le domaine de l’enseignement

                        1. Toutes les personnes ont le droit de recevoir un enseignement en catalan, conformément aux dispositions du présent Statut. Le catalan doit habituellement être utilisé comme langue véhiculaire et d’apprentissage dans le cursus universitaire et non-universitaire.

                        2. Les élèves ont le droit de recevoir un enseignement en catalan dans le cadre de l’enseignement non-universitaire. Ils ont également le droit et le devoir de posséder des connaissances suffisantes, à l’oral et à l’écrit, en catalan et en castillan à la fin de la période d’enseignement obligatoire, quelle que soit leur langue habituelle au moment d’incorporer l’enseignement. L’enseignement du catalan et du castillan doit être suffisamment présent dans les plans d’études.

                        3. Les élèves ont le droit de ne pas être séparés dans des centres ou dans des groupes classe différents en raison de leur langue habituelle.

                        4. Les élèves qui incorporent le système scolaire catalan après l’âge correspondant ont le droit de recevoir un soutien linguistique spécial si le manque de compréhension ne leur permet pas de suivre normalement l’enseignement dispensé.

                        5. Les professeurs et les étudiants des centres universitaires ont le droit de s’exprimer, à l’oral et à l’écrit, dans la langue officielle de leur choix.

 

Article 36. Droits relatifs à la langue aranaise

                        1. Dans l’Aran, toutes les personnes ont le droit de connaître et d’utiliser l’aranais et d’être servies â l’oral et à l’écrit dans cette langue, dans le cadre de leurs relations avec les administrations publiques et les organismes publics et privés qui en dépendent.

                        2. Les citoyens de l’Aran ont le droit d’utiliser l’aranais dans le cadre de leurs relations avec la

 


9

                        Generalitat.

                        3. Les autres droits et devoirs linguistiques relatifs à l’aranais doivent être déterminés par loi.

 


10

Chapitre IV. Garanties des droits statutaires

Article 37. Dispositions générales

                        1. Les droits reconnus par les chapitres I, II et III du présent titre concernent tous les pouvoirs publics de Catalogne et, conformément à la nature de chaque droit, les particuliers. Les dispositions dictées par les pouvoirs publics de Catalogne doivent respecter ces droits et elles doivent être interprétées et appliquées dans le sens le plus favorable pour leur pleine vigueur.

 

Les droits reconnus par les articles 32 et 33 concernent également l’Administration générale de l’État en Catalogne.

                        2. Le Parlement doit approuver par loi la charte des droits et devoirs des citoyens de Catalogne. Les dispositions du présent article relatives aux droits reconnus dans les chapitres I, II et III du présent titre s’appliquent également aux droits reconnus dans ladite charte.

                        3. La régulation essentielle et l’application directe des droits reconnus dans les chapitres I, II et III du présent titre doivent être réalisées conformément aux lois décrétées par le Parlement.

                        4. Les droits et principes du présent titre ne comportent pas d’altération du régime de répartition de compétences ni de création de nouveaux titres concernant les compétences ni de modification de ceux qui existent déjà Aucune des dispositions du présent titre ne peut être mise en oeuvre, appliquée ni interprétée de façon à réduire ou limiter les droits fondamentaux reconnus par la Constitution et par les conventions et traités internationaux ratifiés par l’Espagne.

 

Article 38. Tutelle

                        1. Les droits reconnus dans les chapitres I, II et III du présent titre et dans la charte des droits et devoirs des citoyens de Catalogne sont sous la tutelle du Conseil des garanties statutaires, conformément aux dispositions de l’article 76.2 aux alinéas b et c.

 

2. Les actes portant atteinte aux droits reconnus dans les chapitres I, II et III du présent titre et dans la charte des droits et devoirs des citoyens de Catalogne font l’objet d’un recours devant la Cour supérieure de justice de la Catalogne, conformément aux procédures établies par les lois.

Chapitre V. Principes recteurs

Article 39. Dispositions générales

                        1. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent orienter les politiques publiques en accord avec les principes recteurs établis dans la Constitution et le présent Statut. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent, dans l’exercice de leurs compétences, promouvoir et adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine efficacité de ces principes recteurs.

                        2. La reconnaissance, le respect et la protection des principes recteurs alimentent la législation positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs publics.

                        3. Les principes recteurs sont exigibles auprès de la juridiction, conformément à ce que dictent les lois et les autres dispositions qui s’y rapportent.

 

Article 40. Protection des personnes et des familles

                        1. Les pouvoirs publics doivent avoir pour objectif l’amélioration de la qualité de vie de toutes les personnes.

                        2. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection juridique, économique et sociale des divers modes de famille réglementés par les lois, en tant que structure fondamentale, facteur de cohésion

 


11

                        sociale et premier centre de vie en commun. De même, ils doivent mettre en oeuvre des mesures économiques et normatives de soutien aux familles destinées à leur permettre de concilier vie professionnelle et familiale et d’avoir des enfants, en prêtant une attention particulière aux familles nombreuses.

                        3. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection des enfants, et en particulier contre toute forme d’exploitation, d’abandon, de mauvais traitements ou de cruauté et de pauvreté et ses conséquences. Dans toutes les actions menées à bien par les pouvoirs publics ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être prioritaire.

                        4. Les pouvoirs publics doivent mettre en oeuvre des politiques publiques favorisant l’émancipation des jeunes en leur facilitant l’accès au monde du travail et au logement pour qu’ils puissent développer leur propre projet de vie et participer, dans l’égalité des droits et des devoirs, à la vie sociale et culturale.

                        5. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection juridique des personnes handicapées et promouvoir leur intégration sociale, économique et professionnelle. Ils doivent également adopter les mesures nécessaires pour remplacer ou compléter le soutien de leur environnement familial direct.

                        6. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection des personnes âgées afin de leur permettre de mener une vie digne et indépendante et de participer à la vie sociale et culturelle. Ils doivent également faciliter leur pleine intégration dans la société au moyen de politiques publiques fondées sur le principe de solidarité entre les générations.

                        7. Les pouvoirs publics doivent promouvoir l’égalité des diverses unions stables des couples, en tenant compte de leurs caractéristiques, indépendamment de l’orientation sexuelle de leurs membres. La loi doit réglementer ces unions et autres formes de vie en commun et leurs effets.

                        8. Les pouvoirs publics doivent promouvoir l’égalité de toutes les personnes, indépendamment de leur origine, nationalité, sexe, race, religion, condition sociale ou orientation sexuelle, et oeuvrer pour l’éradication du racisme, de l’antisémitisme, de la xénophobie, de l’homophobie et de toute autre expression portant atteinte à l’égalité et à la dignité des personnes.

 

Article 41. Perspective de genre

                        1. Les pouvoirs publics doivent garantir le respect du principe d’égalité des chances entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion professionnelle, de conditions de travail, y compris la rémunération, et dans toutes les autres situations. Ils doivent également garantir que les femmes ne soient pas discriminées pour raison de grossesse ou de maternité.

                        2. Les pouvoirs publics doivent garantir la transversalité dans l’incorporation de la perspective de genre et des femmes dans toutes les politiques publiques afin de parvenir à l’égalité réelle et à la parité entre hommes et femmes.

                        3. Les politiques publiques doivent garantir l’opposition totale à toutes les formes de violence contre les femmes et aux actes à caractère sexiste et discriminatoire. Elles doivent en outre oeuvrer pour la reconnaissance du rôle des femmes dans les domaines culturel, historique, social et économique, et elles doivent encourager la participation des groupes et associations de femmes à l’élaboration et l’évaluation de ces politiques.

                        4. Les pouvoirs publics doivent, au moment d’établir leurs politiques économiques y sociales, reconnaître et tenir en compte la valeur économique du travail domestique et familial.

                        5. Les pouvoirs publics doivent, dans le domaine de leurs compétences et dans les cas prévus par la loi, veiller à ce que la libre décision de la femme soit déterminante dans tous les cas pouvant avoir des conséquences sur leur dignité, leur intégrité et leur bien-être physique et mental, en particulier en ce qui concerne leur corps et leur santé reproductive et sexuelle.

 

Article 42. Cohésion et bien-être sociaux


12

                        1. Les pouvoirs publics doivent mettre en oeuvre des politiques publiques favorisant la cohésion sociale et garantissant un système de services sociaux, de propriété publique et concertée, qui soit adapté aux indicateurs économiques et sociaux de la Catalogne.

                        2. Les pouvoirs publics doivent veiller à la pleine intégration sociale, économique et professionnelle des personnes et des groupes ayant le plus besoin de protection, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation de pauvreté et de risque d’exclusion sociale.

                        3. Les pouvoirs publics doivent veiller à la dignité, la sécurité et la protection intégrale des personnes, en particulier des plus vulnérables.

                        4. Les pouvoirs publics doivent garantir la qualité du service et la gratuité de l’assistance sanitaire publique, selon les conditions établies par la loi.

                        5. Les pouvoirs publics doivent mettre en oeuvre des politiques préventives et communautaires et garantir la qualité du service et la gratuité des services sociaux que les lois considèrent comme fondamentaux.

                        6. Les pouvoirs publics doivent mener les actions nécessaires pour mettre en place un régime d’accueil des personnes immigrées et mettre en oeuvre des politiques garantissant la reconnaissance et l’application des droits et devoirs des personnes immigrées, de l’égalité des chances, des prestations et des aides permettant leur pleine intégration sociale et économique et leur participation aux les affaires publiques.

                        7. Les pouvoirs publics doivent veiller à la convivialité sociale, culturelle et religieuse de toutes les personnes en Catalogne et au respect de la diversité des croyances et convictions éthiques et philosophiques des personnes, et ils doivent favoriser les relations interculturelles moyennant l’impulsion et la création des domaines de connaissance réciproque, de dialogue et de médiation. Ils doivent également garantir la reconnaissance de la culture du peuple gitan en tant que sauvegarde de la réalité historique de ce peuple.

 

Article 43. Encouragement de la participation

                        1. Les pouvoirs publics doivent promouvoir la participation sociale dans l’élaboration, la prestation et l’évaluation des politiques publiques, ainsi que la participation individuelle et associative dans les domaines civique, social, culturel, économique et politique, en respectant les principes de pluralisme, de libre initiative et d’autonomie.

                        2. Les pouvoirs publics doivent faciliter la participation et la représentation citoyennes et politiques, en prêtant une attention particulière aux régions les moins peuplées du territoire.

                        3. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que las campagnes institutionnelles organisées à l’occasion des processus électoraux aient pour objectif d’encourager la participation des citoyens et de transmettre aux électeurs, par les médias, des informations véridiques, objectives, neutres et respectueuses du pluralisme politique sur les candidatures qui concourent aux procès électoraux.

 

Article 44. Éducation, recherche et culture

                        1. Les pouvoirs publics doivent garantir la qualité du système d’enseignement et encourager la formation humaine, scientifique et technique des élèves, fondée sur les valeurs sociales d’égalité, de solidarité, de liberté, de pluralisme, de responsabilité civique et autres valeurs promouvant les fondements de la convivialité démocratique.

                        2. Les pouvoirs publics doivent promouvoir la connaissance suffisante d’une troisième langue étrangère à la fin de l’enseignement obligatoire.

                        3. Les pouvoirs publics doivent promouvoir et encourager l’implication et la participation de la famille dans l’éducation des enfants, dans le cadre de la communauté éducative, et ils doivent faciliter et promouvoir l’accès aux activités d’éducation pendant les loisirs.

                        4. Les pouvoirs publics doivent encourager la recherche scientifique de qualité, la créativité artistique et la conservation et la diffusion du patrimoine culturel de la Catalogne.

                        5. Les pouvoirs publics doivent entreprendre les actions nécessaires pour faciliter à toutes les

 


13

                        personnes l’accès à la culture, aux biens et services culturels et au patrimoine culturel, archéologique, historique, industriel et artistique de la Catalogne.

 

Article 45. Domaine socio-économique

                        1. Les pouvoirs publics doivent adopter les mesures nécessaires pour promouvoir le progrès économique et le progrès social de la Catalogne et de ses citoyens, fondés sur les principes de solidarité, de cohésion, de développement durable et d’égalité des chances.

                        2. Les pouvoirs publics doivent promouvoir une distribution des revenus personnels et territoriaux plus équitable dans le cadre d’un système catalan de bien-être.

                        3. Les pouvoirs publics doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir les droits professionnels et syndicaux des travailleurs, encourager et promouvoir leur participation dans les entreprises et les politiques de plein emploi, la stabilité professionnelle, la formation des employés, la prévention des risques liés au travail, la sécurité et l’hygiène au travail, la création de conditions dignes dans le poste de travail, la non-discrimination en raison du sexe et la garantie du repos nécessaire et des congés payés.

                        4. La Generalitat doit promouvoir la création d’un espace catalan de relations professionnelles établi en fonction de la réalité productive et d’entreprise spécifique à la Catalogne et à ses agents sociaux. Cet espace doit englober les organisations syndicales et d’entreprises et l’Administration de la Generalitat. Dans ce cadre, les pouvoirs publics doivent encourager une pratique propre de dialogue social, de concertation, de négociation collective, de résolution extrajudiciaire de conflits du travail et de participation au développement et à l’amélioration du processus de production.

                        5. La Generalitat doit encourager le développement de l’activité des entreprises et l’esprit d’entreprise en tenant compte de la responsabilité sociale de l’entreprise, de la libre initiative et des conditions de concurrence, et elle doit protéger en particulier l’économie productive, l’activité des chefs d’entreprise établis à leur compte et celle des petites et moyennes entreprises. La Generalitat doit encourager l’action des coopératives et des sociétés de travail et stimuler les initiatives de l’économie sociale.

                        6. Les organisations syndicales et d’entreprises doivent participer à la définition des politiques publiques qui les concernent. La Generalitat doit promouvoir la médiation et l’arbitrage pour résoudre les conflits d’intérêts pouvant surgir entre les divers agents sociaux.

                        7. Les organisations professionnelles et les corporations de droit public représentant des intérêts économiques et professionnels, ainsi que les organismes associatifs du secteur social, doivent être consultés lors de la définition des politiques publiques qui les concernent.

                        8. En ce qui concerne les fonctions sociale, culturelle et de promotion économique qu’exercent les caisses d’épargne, la Generalitat doit protéger l’autonomie institutionnelle et promouvoir la contribution sociale de ces établissements aux stratégies économiques et sociales des différents territoires de Catalogne.

 

Article 46. Environnement, développement durable et équilibre territorial

1. Les pouvoirs publics doivent veiller à la protection de l’environnement par l’adoption de politiques publiques basées sur le développement durable et la solidarité collective et intergénérationnelle.

2. Les politiques en matière d’environnement doivent privilégier, en particulier, la réduction des différentes formes de pollution, la détermination de standards et de niveaux minimums de protection, l’articulation de mesures correctives de l’impact environnemental, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, la prévention et le contrôle de l’érosion et des activités susceptibles de porter atteinte aux conditions atmosphériques et climatiques, en plus de resp